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24/01/2003 | FRANCE | N°244408

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 janvier 2003, 244408


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariana X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Co

nsidérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariana X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour ... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture des Yvelines les 15 mars et 7 juin 2001 ainsi que du rapport d'enquête sociale rédigé le 29 mai 2001, qu'à la date du décret attaqué, Mme X... épouse Y... s'exprimait avec difficulté dans la langue française, qu'elle comprenait médiocrement, et qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; qu'en admettant qu'elle ait ultérieurement amélioré sa connaissance de la langue française, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à la requérante l'acquisition de la nationalité française, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 septembre 2001 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariana X... épouse Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 244408
Date de la décision : 24/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE


Références :

Code civil 21-4
Décret du 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jan. 2003, n° 244408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244408.20030124
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