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29/01/2003 | FRANCE | N°237394

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 237394


Vu, enregistrés le 20 août et le 20 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège social est 226, boulevard Saint-Germain à Paris (75007), représenté par son président en exercice, M. Arnaud X... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembr

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Vu, enregistrés le 20 août et le 20 décembre 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège social est 226, boulevard Saint-Germain à Paris (75007), représenté par son président en exercice, M. Arnaud X... ; l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur ainsi que le décret n° 2000-449 du 23 mai 2000 relatif aux emplois de directeur de projet, en tant qu'il modifie le premier de ces deux décrets ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union syndicale des administrateurs civils :
Considérant que l'Union syndicale des administrateurs civils a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, son intervention au soutien de la demande présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu que, si l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la détermination des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, il n'y a pas lieu de ranger au nombre de ces garanties la détermination des conditions d'accès aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat que le Premier ministre peut librement fixer, en vertu de son pouvoir réglementaire propre ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par le décret attaqué, le Premier ministre aurait méconnu le partage des compétences issu des articles 34 et 37 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 décembre 2000, la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils "est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils" et "débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue" ; que les dispositions attaquées, qui visent à modifier les conditions de nomination dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, ne sont relatives ni à l'élaboration ou à la mise en oeuvre du statut particulier des administrateurs civils, ni aux modalités de gestion de ce corps ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire interministérielle dudit corps aurait dû, préalablement à l'intervention du décret attaqué, être consultée ou en débattre, ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que ni le principe de l'égal accès aux emplois publics posés par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucune disposition législative ne s'opposait à ce que le gouvernement substituât, par le décret attaqué, au régime, antérieurement en vigueur, de dérogations définies ministère par ministère pour l'accès aux emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur, un régime unique de dérogation permettant de nommer aux emplois décrits ci-dessus, dans la limite fixée désormais à 30 % de ces emplois, les membres de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, autres que celui des administrateurs civils, ou de l'Ecole polytechnique ainsi que, sous réserve de détenir ou occuper un grade ou un emploi comportant un échelon correspondant à l'indice brut 1015, de justifier d'une certaine ancienneté et d'une expérience administrative appréciée par une commission de validation, les fonctionnaires, magistrats ou officiers répondant aux conditions fixées par le décret ;
Considérant, en deuxième lieu, que le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant d'une part à 30 % la limite dans laquelle il pourrait être pourvu de manière dérogatoire à ces emplois et en définissant, d'autre part, selon les modalités rappelées ci-dessus, les conditions à remplir pour qu'une telle nomination puisse être prononcée à titre dérogatoire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'Union syndicale des administrateurs civils est admise.
Article 2 : La requête de L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, à l'Union syndicale des administrateurs civils, au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 237394
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Décret 2000-1222 du 14 décembre 2000 art. 9
Décret 2001-528 du 18 juin 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 237394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237394.20030129
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