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29/01/2003 | FRANCE | N°249577

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 2003, 249577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES, dont le siège est chez M. X..., ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de Saint-Félix-de-Tournegat accor

dant un permis de construire une bergerie au GAEC LES SEIGNEURIES ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES, dont le siège est chez M. X..., ; le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de Saint-Félix-de-Tournegat accordant un permis de construire une bergerie au GAEC LES SEIGNEURIES ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION COMMUN (GAEC) LES SEIGNEURIES, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant que l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de l'Ariège dispose que les élevages autres que les élevages porcins à lisier, les élevages de type familial et les élevages de volailles et de lapins "ne peuvent être implantés à moins de cinquante mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme" ; qu'aux termes de l'article 153-5 du même règlement : "Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, il peut être admis, après avis favorable des autorités sanitaires, des distances d'éloignement inférieures aux prescriptions générales des articles 153-2 et 153-4, sous réserve du respect des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation prévues à l'article 154. ( ...) Ainsi, en cas d'extension, les distances minimales pourront être ramenées à : - 50 mètres (au lieu de 100) pour les élevages porcins, - 25 mètres (au lieu de 50) pour les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial. Par ailleurs, le taux d'extension maximal ne pourra dépasser 50 % de l'effectif initial" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire toute extension de bâtiment d'élevage se traduisant par un accroissement d'effectif de plus de cinquante pour cent, mais seulement de soumettre les constructions résultant d'une telle extension aux distances minimales de droit commun définies à l'article 153-4 et non aux distances dérogatoires définies à l'article 153-5 ; que par suite, en jugeant qu'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux du seul fait que cette décision avait pour effet de faire passer le cheptel du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES d'un effectif de 265 bêtes à un effectif de 600 bêtes, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a entaché son ordonnance en date du 25 juillet 2002 d'une erreur de droit ; que cette ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 11 avril 2002 accordant un permis de construire une bergerie au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES, M. Y... soutient que le volet paysager joint à la demande de permis de construire n'était pas complet ; que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles L. 514-1 et L. 514-4 du code de l'environnement ; qu'en raison des nuisances que ne manquera pas de créer la construction autorisée, la délivrance du permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-3-1 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; que le propriétaire du terrain d'assiette n'a pas donné son autorisation aux constructions envisagées ; que la surface de la parcelle indiquée dans la demande de permis, ainsi que le plan de masse et le plan de situation annexés à cette demande sont erronés ; que la notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, exigée par les dispositions de l'article R. 421-2, est insuffisante ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, en ce que les accès au terrain d'assiette ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l'installation et en ce qu'aucune zone de stationnement n'est prévue sur ce terrain ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du même code, en ce que les documents joints à la demande ne mentionnent ni le réseau d'assainissement ni le traitement des espaces extérieurs ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-4 en ce que la demande n'indique pas toutes les surfaces nécessaires pour le calcul des impositions ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5-2 en ce que les conditions d'accès des personnes handicapées ne sont pas mentionnées dans la demande ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental qui interdit l'implantation des bâtiments d'élevage dans la partie agglomérée des communes urbaines ; que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 153-5 du même règlement aux termes desquelles le taux maximal d'extension d'un élevage ne peut dépasser cinquante pour cent ; que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES n'apporte pas la preuve de plusieurs éléments nécessaires à la viabilité de l'extension projetée ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; que la demande de suspension présentée par M. Y... doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. Y... à payer au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES la somme de 1 000 euros ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 juillet 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2002 du maire de Saint-Félix de Tournegat accordant un permis de construire au GAEC LES SEIGNEURIES, ensemble ses conclusions à fin d'injonction, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. Y... est condamné à payer la somme de 1 000 euros au GAEC LES SEIGNEURIES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES SEIGNEURIES, à M. Y..., à la commune de Saint-Félix de Tournegat, au préfet de l'Ariège et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 249577
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 11 avril 2002
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'environnement L514-1, L514-4
Code de l'urbanisme R111-2, R111-3-1, R111-14-2, R421-2, R111-4, R421-4, R421-5-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 249577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249577.20030129
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