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29/01/2003 | FRANCE | N°249614

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 janvier 2003, 249614


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 5 septembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 août 2002 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'agrément pour procéder à l'exercice des visites de sûreté sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac en application des dispositions de

l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;
Vu les autres pi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 5 septembre 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karima X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 août 2002 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 24 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'agrément pour procéder à l'exercice des visites de sûreté sur l'aérodrome de Toulouse-Blagnac en application des dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle refuse de suspendre la décision contestée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme X... a été recrutée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois à temps complet prenant effet au 8 avril 2002 ; qu'elle bénéficiait de ce contrat lorsque son employeur a présenté, en application des articles L. 282-8 et R. 282-5 du code de l'aviation civile, la demande tendant à l'obtention de l'agrément de l'intéressée auquel est subordonné l'exercice des visites de sûreté aéroportuaire ; que l'article 2-2 du contrat de travail précité stipulait que le refus d'un tel agrément "entraînerait la rupture du contrat de travail sans indemnité, ni préavis" ; qu'en application de cette stipulation, l'employeur de la requérante a mis fin à son contrat, privant ainsi l'intéressée de toute rémunération, à la suite de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2002 refusant ledit agrément ; qu'en rejetant la demande de suspension de l'exécution de cette décision, au seul motif que la requérante, qui n'établissait ni n'alléguait disposer d'une promesse d'embauche de la société, ne justifiait pas de la condition d'urgence, sans rechercher si, comme le soutenait l'intéressée, le maintien de la décision litigieuse avait pour conséquence de priver Mme X... de la possibilité d'être employée dans d'autres sociétés intervenant dans le domaine de la sécurité, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée par Mme X... ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire, au titre de la procédure de référé engagée par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que si Mme X... soutient que la décision refusant son agrément est, en premier lieu, insuffisamment motivée, en deuxième lieu entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, en troisième lieu entachée d'erreur de fait, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, dès lors qu'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, les conclusions de Mme X... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de Mme X... tendant à la suppression de plusieurs passages des mémoires du préfet de la Haute-Garonne :
Considérant que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge des référés pour estimer que les passages des mémoires du préfet de la Haute-Garonne dont Mme X... demandait la suppression ne présentaient pas de caractère injurieux ou diffamatoire n'est pas susceptible, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, d'être remise en cause par le juge de cassation ; que les conclusions analysées ci-dessus doivent donc être écartées ;
Sur les conclusions présentées par Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 6 août 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle rejette la demande de suspension présentée par Mme X....
Article 2 : La demande de suspension présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 249614
Date de la décision : 29/01/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES AERODROMES (VOIR TRANSPORTS).

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L521-1, L761-1
Code de l'aviation civile L282-8, R282-5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2003, n° 249614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249614.20030129
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