Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sevilla X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 1999 et de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mlle X... une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé l'arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que cette abrogation a, au demeurant, été expressément prononcée par une décision du préfet de police en date du 1er août 2000 ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 1999 et de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998, qui n'a reçu aucun début d'exécution, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 septembre 1999 et de l'arrêté du préfet de police en date du 26 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sevilla X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.