La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | FRANCE | N°228643

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 03 février 2003, 228643


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658

du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : " a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " visiteur " " ; qu'aux termes de l'article 9 de même accord : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis, alinéa 4 (lettres a à d) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionné à l'alinéa précédent " ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, né en 1936, ancien combattant de l'armée française et invalide de guerre à 20%, le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de résider en France, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le père et le fils du requérant, médecins-cardiologues, le premier retraité à Tulle, le second en activité à Vannes, s'étaient engagés à prendre en charge ses frais de séjour en France et que lui-même justifiait disposer de la somme de 30 000 F pour y participer ; qu'ainsi le consul général a inexactement apprécié ses ressources ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 1er septembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 228643
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7
Avenant du 28 septembre 1994 art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 7 bis, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 228643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228643.20030203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award