La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | FRANCE | N°231952

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 03 février 2003, 231952


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LIMOGES ; l'UNIVERSITE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur statuant en formation disciplinaire a annulé la sanction prononcée le 2 avril 1996 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE LIMOGES à l'encontre de M. Jean-Jacques X... ;
2°) de renvoyer l'af

faire au conseil national de l'enseignement supérieur statuant en f...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LIMOGES ; l'UNIVERSITE DE LIMOGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2000 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur statuant en formation disciplinaire a annulé la sanction prononcée le 2 avril 1996 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE LIMOGES à l'encontre de M. Jean-Jacques X... ;
2°) de renvoyer l'affaire au conseil national de l'enseignement supérieur statuant en formation disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de l'UNIVERSITE DE LIMOGES et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de M. X... par le conseil d'administration de l'UNIVERSITE DE LIMOGES siégeant en formation disciplinaire, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondé sur la circonstance que "les accusations dont M. X... a fait l'objet ne sont pas étayées par des faits précis et incontestables" et qu'en particulier "la preuve n'est pas apportée qu'entre 1987 et 1993 M. X... arrivait fréquemment en retard ou était absent" ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier soumis aux juges du fond que celles-ci comportent plusieurs rapports et témoignages précis et concordants, notamment des rapports des directeurs et chefs de département successifs de l'institut universitaire de technologie de l'université de Limoges ainsi que des lettres et pétitions émanant de collègues de M. X..., des parents d'élèves et des élèves concernés, faisant état de ce que celui-ci arrivait fréquemment, au cours de la période en cause, en retard à ses cours ou s'en absentait sans raison et qu'il avait, à de nombreuses reprises, dénigré publiquement et de manière offensante ses collègues et gravement injurié ses élèves et le personnel administratif ; que, dès lors, l'université de Limoges est fondée à soutenir que le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche siégeant en matière disciplinaire a dénaturé les pièces du dossier et à demander l'annulation de sa décision en date du 13 novembre 2000 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE LIMOGES qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche siégeant en formation disciplinaire en date du 13 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'enseignement supérieur siégeant en formation disciplinaire.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LIMOGES, à M. Jean-Jacques X... et au ministre de la jeunesse, de l 'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 231952
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 231952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231952.20030203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award