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03/02/2003 | FRANCE | N°235469

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 235469


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Amara X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé d'une part l'octroi d'un visa de long séjour et d'autre part la prolongation du titre de séjour dont elle était titulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui octroyer le visa sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par e

lle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Amara X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé d'une part l'octroi d'un visa de long séjour et d'autre part la prolongation du titre de séjour dont elle était titulaire ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui octroyer le visa sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5-1 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision, née du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande adressée le 23 juin 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait ;
Sur la légalité de la décision de refus de visa attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation ( ...)" ; qu'en vertu de l'exception aménagée à la dérogation aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 par l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, un refus de visa opposé à Mme X..., ascendante de ressortissant français, doit normalement être motivé ; que les dispositions de l'article 5 précité font toutefois obstacle à ce que la décision qui lui a été opposée par le consul général de France à Alger soit regardée comme illégale du seul fait de son caractère implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, car n'étant pas assortie des motifs qui la justifient, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, s'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, où il n'est pas même allégué que le fils mineur de Mme X... ne pourrait se rendre en Algérie, les stipulations précitées n'ont pas été méconnues, pas davantage, en l'absence de circonstances particulières, que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la légalité du refus de prolongation du certificat de résidence en France de Mme X... :
Considérant que le consul général de France à Alger était incompétent pour se prononcer sur cette nouvelle demande ; que le moyen dirigé contre cette décision de refus doit, en tout état de cause, être écarté ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au consul général de France à Alger de délivrer un visa de long séjour à Mme X... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme que Mme X... demande au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Amara X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 235469
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 08 octobre 1990
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 235469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235469.20030203
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