La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2003 | FRANCE | N°246499

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 03 février 2003, 246499


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouara X..., épouse Y... ; Mme X... épouse Y..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire qu'elle sollicitait au titre

d'ascendant de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nouara X..., épouse Y... ; Mme X... épouse Y..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa d'entrée sur le territoire qu'elle sollicitait au titre d'ascendant de ressortissant français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... épouse Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 20 novembre 2001 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé l'octroi du visa de long séjour qu'elle sollicitait en se prévalant de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français ;
Considérant que la décision attaquée est fondée d'une part sur la circonstance que Mme X... épouse Y... n'est pas isolée dans son pays d'origine, où vivent trois de ses quatre enfants et d'autre part sur le fait que son fils de nationalité française ne justifie pas de sa prise en charge effective ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que le premier motif retenu par la commission ne pouvait ainsi légalement justifier que la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français ne fût pas reconnue à Mme X... épouse Y... ; qu'ainsi, la commission a entaché ce motif d'une erreur de droit ;
Mais considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des trois attestations attestant de virements consentis par son fils de nationalité française à Mme X..., que celui-ci pourvoit régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, la commission n'a pas entaché le second motif de sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en ne retenant que ce seul motif ; qu'il suit de là que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y..., épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nouara X..., épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 246499
Date de la décision : 03/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2003, n° 246499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246499.20030203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award