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07/02/2003 | FRANCE | N°235850

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 07 février 2003, 235850


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LES GREENS DE MOUGINS, dont le siège social est sis 1470, avenue de Pibonson à Mougins (06250) ; la SARL LES GREENS DE MOUGINS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée de 3 038 m2 sur la commune de Mougins, ainsi que son recours gracieux contre cette décision ;
2°) la

condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en applicati...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL LES GREENS DE MOUGINS, dont le siège social est sis 1470, avenue de Pibonson à Mougins (06250) ; la SARL LES GREENS DE MOUGINS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'une parcelle boisée de 3 038 m2 sur la commune de Mougins, ainsi que son recours gracieux contre cette décision ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative (.). Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 311-6 du même code, si, dans les six mois de la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état et de la situation des terrains, le ministre n'a pas rendu sa décision, le propriétaire peut effectuer le défrichement ; qu'il résulte de ces dispositions que si, dans le délai mentionné ci-dessus, le propriétaire n'a pas reçu notification de la décision prise, il doit être regardé comme titulaire d'une autorisation tacite de défrichement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL LES GREENS DE MOUGINS a reçu notification le 13 juin 2000 du procès-verbal de reconnaissance de l'état des terrains qu'elle demandait à défricher, correspondant à une surface de 3 083 m2 situés sur le territoire de la commune de Mougins (Alpes-Maritimes) ; que, dans le délai de six mois, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas pris de décision expresse sur la demande d'autorisation de défrichement présentée par la société requérante ; que celle-ci se trouvait ainsi, le 13 décembre 2000, titulaire d'une autorisation tacite ; que la décision attaquée du ministre en date du 10 janvier 2001 refusant l'autorisation de défrichement a constitué le retrait de cette autorisation tacite ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X..., signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation à cet effet, par décret du 6 juillet 2000 publié au Journal officiel le 8 juillet 2000 ; qu'ainsi, la SARL LES GREENS DE MOUGINS n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que la conservation de l'ensemble du massif forestier dont font partie les parcelles boisées faisant l'objet de la demande était nécessaire au maintien de l'équilibre biologique de la région et au bien-être de la population au sens de l'article L. 311-3 (8°) du code forestier, le ministre a apporté, eu égard à la précision des dispositions législatives applicables, une motivation suffisante à sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone pour laquelle l'autorisation de défrichement était demandée fait partie d'un massif boisé fragile qui constitue une coupure dans l'urbanisation et un refuge favorable au maintien de la faune et de la flore sauvages ; qu'ainsi, alors même que le défrichement projeté était d'une étendue limitée et que le terrain objet de la demande était classé en zone UD par le plan d'occupation des sols de la commune de Mougins, c'est-à-dire au titre des dispositions du code de l'urbanisme qui ont un objet différent de celles du code forestier, la décision d'autorisation tacite accordée à la SARL LES GREENS DE MOUGINS était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le ministre a pu légalement, par sa décision du 10 janvier 2001, fondée sur les nécessités de la conservation de la zone boisée en cause, en prononcer le retrait ; que la SARL LES GREENS DE MOUGINS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de la SARL LES GREENS DE MOUGINS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL LES GREENS DE MOUGINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL LES GREENS DE MOUGINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LES GREENS DE MOUGINS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235850
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code forestier L311-1, R311-6, L311-3
Décret du 06 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 235850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235850.20030207
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