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07/02/2003 | FRANCE | N°239852

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 239852


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laroussi X... et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2002 pour M. Laroussi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet

arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui ...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laroussi X... et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 juillet 2002 pour M. Laroussi X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 juin 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la notification de la présente décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en se fondant sur les pièces du dossier pour décider que l'arrêté de reconduite à la frontière n'avait pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a suffisamment motivé son jugement ; que par suite, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2000, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en date du 30 novembre 2000, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 13 avril 2001, M. Jean-Paul Y..., préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre Z..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Z... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... est recevable à exciper, à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour, contre laquelle il a formé un recours contentieux dans les délais ;
Considérant que, par un arrêté du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2000, M. Philippe A..., préfet de police, a donné à Mme Josette B..., chef du 6ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre et autorisations de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Josette B... n'aurait pas été compétente faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant"; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il vit en France depuis onze ans, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la circonstance que le refus de séjour opposé à M. X... a fait l'objet d'un recours contentieux et n'était, par suite, pas définitif à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, ne prive pas ce refus de son caractère exécutoire ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'est pas dépourvu de base légale ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant toutefois que M. X... ne remplit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la condition de durée de résidence prévue par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer cette disposition à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il serait entré en France en 1989, que son oncle, qui d'ailleurs l'héberge, et ses trois cousins vivent en France depuis plus de trente ans, que son frère vit également sur le territoire français, que son centre d'intérêt se situe en France où il a noué son réseau d'amitié, qu'il ne trouble pas l'ordre public et qu'il n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, lequel est célibataire et sans enfant, le préfet de police, en décidant sa reconduite à la frontière, ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laroussi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 239852
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 239852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239852.20030207
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