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07/02/2003 | FRANCE | N°242585

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 février 2003, 242585


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aïcha X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Aïcha X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 avril 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du 17 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par Mme X... :
Considérant que si après l'annulation, par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris le 20 août 2001, une autorisation provisoire de séjour a été accordée à Mme X... le 28 février 2002 en application du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, cette autorisation a seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délivrance d'un titre de séjour aurait rendu sans objet l'appel du préfet de police doit être écarté ;
Sur l'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; que les documents produits par Mme X..., notamment des attestations de médecins, des quittances de loyer, des factures établies sans mention de son prénom, ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour en France pour la période antérieure à la fin de l'année 1998 ; qu'il ne ressort pas dès lors des pièces du dossier qu'à la date du 20 août 2001 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière, Mme X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 20 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 13 avril 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police nationale, délégation pour signer notamment "les arrêtés de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ( ...)" en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la police générale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... allègue vivre en France depuis septembre 1990, elle ne l'établit pas comme il a été dit ci-dessus ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle conserve des attaches familiales en Tunisie ou vivent notamment sa mère et ses frères ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 242585
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 20 août 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 242585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242585.20030207
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