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07/02/2003 | FRANCE | N°242772

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 07 février 2003, 242772


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SANTE PRESSE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé l'inscription de la publication "Santé vous la vie - le magazine des Ardennes en bonne santé" ;
2°) condamne ladite commission au versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son ann...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SANTE PRESSE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 21 novembre 2001 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse lui a refusé l'inscription de la publication "Santé vous la vie - le magazine des Ardennes en bonne santé" ;
2°) condamne ladite commission au versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment son article D. 18 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Larrivé, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : (.) 3° paraître régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions ; (.) 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (.) c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de communication ou qui apparaissent comme étant l'accessoire d'une activité commerciale ou industrielle." ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications prévoit des conditions similaires pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;
Considérant que pour refuser à la publication "Santé vous la vie - Le magazine des Ardennes en bonne santé", éditée par la société requérante, le certificat d'inscription nécessaire à l'obtention du bénéfice des allègements fiscaux et postaux prévus par les dispositions précitées, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur la circonstance qu'en l'absence de publication entre les numéros de mai 2000 et d'octobre 2000, la revue ne satisfaisait pas à la condition de périodicité fixée par les dispositions du 3° de l'article 72 du code général des impôts précité, et sur la circonstance que la revue constituait, par son contenu même, un instrument de publicité et de communication de la Mutuelle ardennaise, relevant de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Mutuelle ardennaise, qui est une entreprise d'assurances au sens des dispositions précitées, est mentionnée à de multiples reprises par la publication tant dans les encarts publicitaires que dans les informations régionales à caractère social ou médical ; que le contenu éditorial de la revue, la présence d'un logo mutualiste figurant en couverture, l'utilisation de la quatrième page de couverture au bénéfice d'un message publicitaire de la Mutuelle ardennaise, ainsi que la participation de cette dernière au capital de la société éditrice, indiquent qu'il s'agit d'un instrument de communication de la Mutuelle ardennaise ; qu'ainsi la publication relevait de l'exclusion définie par les dispositions du c du 6° de l'article précité ; que ce motif suffit à justifier légalement les décisions attaquées et qu'il ressort des pièces du dossier que, si elle n'avait retenu que ce motif, la commission aurait pris la même décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autre motif retenu par la commission serait erroné est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SANTE PRESSE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE SANTE PRESSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SANTE PRESSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTE PRESSE, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 242772
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX


Références :

CGI 72
CGIAN3 72
Code de justice administrative L761-1
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 242772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larrivé
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242772.20030207
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