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07/02/2003 | FRANCE | N°244881

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 244881


Vu la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zulfiqar Ahmed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette dé

cision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zulfiqar Ahmed X... , ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2002 du préfet de l'Isère décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu au moyen présenté par M. X... et tiré de ce qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le jugement du 7 mars 2002 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ... )3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour" ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 11 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que le préfet de l'Isère a entendu se fonder sur la circonstance que, le requérant s'étant maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 août 2001, de la décision du 4 août 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour, il entrait dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué vise par ailleurs le 5° du I de l'article 22 de la même ordonnance, et si les dispositions correspondantes ne pouvaient justifier légalement cet arrêté, il résulte des pièces du dossier que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé précédemment et tiré à bon droit de ce que M. X... s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai imparti ;
Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 2002, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère de janvier 2002, M. Alain Y... , préfet de l'Isère, a donné à M. Patrick Z... , secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Patrick Z... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ( ...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1990, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 5 novembre 2001, que l'intéressé a produit des documents falsifiés pour tenter d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France ; que le préfet de l'Isère pouvait, à bon droit, écarter ces éléments de preuve entachés de fraude ; que les autres documents produits par le requérant sont insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle en France depuis dix ans ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de demander au préfet de l'Isère de produire les enveloppes postales qu'auraient reçues M. X... , le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient, qu'entré en France en 1990, il y a tissé des liens amicaux, professionnels et affectifs, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Pakistan et qu'une de ses s.urs réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en date du 6 août 2001 ait porté au droit de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance qu'en formulant une demande de titre de séjour, M. X... soit sorti de la clandestinité et ait fait confiance à l'administration, n'est pas suffisante pour établir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées précédemment, M. X... ne peut se prévaloir au 11 février 2002, date de l'arrêté de reconduite à la frontière, d'un séjour habituel de plus de dix ans en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Isère ait porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise, ni que le préfet de l'Isère ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté du 11 février 2002 fixant le Pakistan comme pays de renvoi est entaché d'illégalité, il ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même d'apprécier le bien-fondé de ces conclusions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en date du 11 février 2002 par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zulfiquar Ahmed X... , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244881
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 2002
Arrêté du 11 février 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 244881
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244881.20030207
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