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07/02/2003 | FRANCE | N°246604

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 246604


Vu la requête enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Yamina X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;
3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Yamina X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 2001 de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, Mme X... épouse Y... invoque l'illégalité de la décision du 22 juin 2001 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, elle doit être regardée comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs (.) " ;
Considérant que, si Mme X... épouse Y... soutient qu'elle craint d'être menacée par des groupes islamistes et que sa sécurité ne soit pas assurée par l'Etat algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;

Considérant que, après avoir relevé que le ministre de l'intérieur avait refusé le bénéfice de l'asile territorial à Mme X... épouse Y..., qui ne pouvait dès lors obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction alors en vigueur en se fondant, pour refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence, sur le fait qu'elle ne présentait pas à l'appui de sa demande un visa de long séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que Mme X... épouse Y... ne fournit aucune justification à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X... épouse Y..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... épouse Y... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamina X... épouse Y..., au préfet du Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246604
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 2001
Code de justice administrative L911-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 ter, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 246604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246604.20030207
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