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07/02/2003 | FRANCE | N°246609

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 246609


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai et 8 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tahar X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en se fondant sur les pièces du dossier et les débats pour décider que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante au jugement attaqué sans qu'il lui ait été nécessaire de préciser la nature de ces pièces ; que par suite, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 1999, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, ( ...). Les étrangers mentionnés au 1°, 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant que si M. X..., âgé de 24 ans, soutient qu'il est entré en France à l'âge de 3 ans et qu'il y réside de manière constante depuis cette date, les pièces qu'il produit en ce sens ne suffisent pas à établir qu'il y ait résidé habituellement notamment lors de la période allant de début 1992 à septembre 1993 ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;

Considérant que si M. X..., célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de trois ans et que ses parents, frères, s.urs et cousins résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des condamnations pénales dont l'intéressé a été l'objet pour vol avec destruction ou dégradation, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mars 2002 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que la circonstance que M. X..., qui prétend ne pas parler l'arabe, se heurterait à des difficultés de réinsertion en cas de retour au Maroc, n'est pas de nature a établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246609
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2002
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 246609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246609.20030207
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