Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 mai et 23 septembre 2002, présentés par M. Bakary X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2002 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que d'une part, la circonstance que seul le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice a été notifié le 26 avril 2002 à l'intéressé est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, d'autre part, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que ledit jugement a été rendu, conformément aux dispositions de l'article R. 776-14 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience publique tenue devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice le 20 avril 2002 ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de ce magistrat doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pas troublé l'ordre public est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'il ressort des termes même de la notification de l'arrêté litigieux que M. X... doit être reconduit au Mali, pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des étrangers lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait dû être reconduit à destination de l'Italie, pays où il aurait résidé et travaillé depuis cinq ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... serait légalement admissible dans ce pays ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bakary X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.