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07/02/2003 | FRANCE | N°248080

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 07 février 2003, 248080


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 9 juillet et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Labastide de Virac du 22 février 2002 autorisant la société PGL Aventures à aménager un centre de vacances po

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juin, 9 juillet et 3 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 juin 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Labastide de Virac du 22 février 2002 autorisant la société PGL Aventures à aménager un centre de vacances pour adolescents avec hébergement sous toile et valant permis de construire pour aménager, réhabiliter et étendre des bâtiments existants ;
2°) de rejeter la demande de suspension ;
3°) de condamner l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche à lui verser la somme de 2 990 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que les prescriptions qu'elle édicte présentent un caractère substantiel ;
Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC à la demande de suspension dont il était saisi par l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche et tirée de ce que la requête de celles-ci aux fins de suspension de l'arrêté du maire de Labastide de Virac du 22 février 2002 n'était pas accompagnée d'une copie de la requête aux fins d'annulation de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a relevé que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté municipal avait été enregistrée sous un numéro différent ; que s'il pouvait constater lui-même que la requête aux fins d'annulation avait été effectivement enregistrée, il lui appartenait de la verser au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ; que, faute de l'avoir fait, il a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche ;
Considérant que la requête par laquelle l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche ont demandé la suspension de l'arrêté du maire de Labastide de Virac du 22 février 2002 autorisant la société PGL Aventures à aménager un centre de vacances pour adolescents avec hébergement sous toile et valant permis de construire pour aménager, réhabiliter et étendre des bâtiments existants n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation dudit arrêté, qui ne figure pas non plus au dossier ; qu'ainsi, la demande de suspension, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche à verser à la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et de l'association FRAPNA Ardèche tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Labastide de Virac du 22 février 2002 autorisant la société PGL Aventures à aménager un centre de vacances pour adolescents avec hébergement sous toile et valant permis de construire pour aménager, réhabiliter et étendre des bâtiments existants est rejetée.
Article 3 : L'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et l'association FRAPNA Ardèche verseront à la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABASTIDE DE VIRAC, à l'association pour la protection des gorges de l'Ardèche et à l'association FRAPNA Ardèche.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 248080
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 22 février 2002
Code de justice administrative L521-1, R522-1, L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 248080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248080.20030207
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