Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 décembre 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat-;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décret attaqué mentionne les faits reprochés à M. X... tant dans la demande d'extradition présentée par les autorités espagnoles que dans chacune des trois demandes complémentaires ; qu'il vise les quatre avis favorables émis par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; qu'il énonce que ces faits, dont une description précise ne s'imposait pas, répondent aux exigences de l'article 61 de la convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990, sont punissables en droit français, ne sont pas prescrits et ne revêtent pas un caractère politique ; qu'ainsi, le décret attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que les faits d'assassinat en concours avec un délit d'attentat contre un agent des corps de la sécurité, pour lesquels les autorités espagnoles ont demandé l'extradition de M. X... le 30 mars 2001, étaient, à la date à laquelle ils ont été commis, prévus et réprimés par les dispositions du code pénal espagnol ; que, si leur qualification a été modifiée postérieurement à cette date, le requérant, eu égard aux termes de la demande d'extradition à laquelle le décret attaqué a fait droit, n'encourt plus de leur chef qu'une peine maximum de trente ans d'emprisonnement, au lieu de deux peines en concours de trente ans d'emprisonnement chacune ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que le décret attaqué serait contraire à l'ordre public français, en ce qu'il méconnaîtrait le principe de la légalité des crimes et délits et le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 décembre 2001 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.