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07/02/2003 | FRANCE | N°248170

France | France, Conseil d'État, 07 février 2003, 248170


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 17 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès d

e pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djilali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 17 mai 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2001, de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "(.) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français " ; que, si M. X... soutient être marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, qu'en raison de son caractère exclusivement coutumier, ce mariage est dénué d'effets juridiques ; que M. X..., qui est entré en outre sous couvert d'un visa de court séjour, n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susmentionné ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est marié de manière traditionnelle à une ressortissante française et que, cette dernière ayant quatre enfants dont deux à charge, il est le soutien de famille de sa compagne, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X..., dont les six enfants résident en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 17 mai 2002 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il vivait en France en 1991 et 1992 en étant titulaire d'un titre de séjour, que les refus de titre de séjour, d'asile territorial et la mesure de reconduite ont été pris par le même service instructeur, que son recours à l'encontre du refus de séjour est pendant devant le tribunal administratif et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort de la rédaction de l'arrêté litigieux et des mentions figurant dans sa notification que ledit arrêté doit être regardé comme comportant une décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 12 mars 2001, soutient qu'un chantier dont il avait la charge a été l'objet d'une attaque de la part d'un groupe de terroristes, qu'il a été menacé, que les attentats ont récemment repris dans sa région d'origine et que, considéré comme ayant fui l'Algérie, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa sécurité, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali X..., au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248170
Date de la décision : 07/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mai 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2003, n° 248170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248170.20030207
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