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12/02/2003 | FRANCE | N°230714

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 230714


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapp

ort de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a sollicité un visa de long séjour afin de préparer une licence de lettres modernes à l'université de Paris VIII ; qu'en se fondant, pour estimer que le sérieux de son projet d'études n'était pas établi et refuser le visa sollicité, sur les circonstances que Mlle X..., âgée de trente ans, avait interrompu ses études supérieures depuis plus de quatre ans après avoir obtenu en 1996 une licence d'anglais et ne démontrait pas que son changement d'orientation s'inscrivait dans un projet professionnel précis, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la mention, dans la décision de refus, de ce que Mlle X... aurait été enseignante d'anglais dans un centre internet alors que l'attestation fournie par la requérante aurait indiqué qu'elle y avait été stagiaire, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le consul ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour opposer le refus contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 230714
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 230714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230714.20030212
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