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12/02/2003 | FRANCE | N°232307

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 février 2003, 232307


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima EL X..., ; Mme EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Rabat sur sa demande du 14 septembre 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser

une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima EL X..., ; Mme EL X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Rabat sur sa demande du 14 septembre 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, les conclusions de la requête de Mme EL X... sont dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Rabat sur sa demande du 14 septembre 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; que la requête contient l'exposé des faits et des moyens dirigés contre cette décision ; que Mme EL X... a produit le pouvoir autorisant Me Pechevis, avocat à la cour, à agir en son nom ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées sur ces points par le ministre des affaires étrangères ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme EL X..., de nationalité marocaine, a vécu en France avec son époux et leurs trois enfants de 1989 à 1994, et qu'elle est retournée au Maroc après que le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 28 septembre 1994, lui a refusé le titre de séjour qu'elle avait sollicité ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 1999, qui, dans son article 2 a prescrit, à l'autorité administrative compétente de procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme EL X... et que ce jugement est devenu définitif ; que le réexamen de la situation de Mme EL X... au regard du séjour impliquait que celle-ci puisse être entendue par l'autorité préfectorale compétente ; qu'il en résulte qu'en refusant à Mme EL X... le visa qu'elle sollicitait afin de se rendre en France pour les besoins de l'instruction de sa demande de titre de séjour dont l'administration était ressaisie, au motif que l'intéressée pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Rabat a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EL X... est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Rabat sur sa demande du 14 septembre 2000 tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le consul général de France à Rabat accorde à Mme EL X... le visa d'entrée et de court séjour qu'elle a sollicité ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme EL X... la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le consul général de France à Rabat sur la demande de Mme EL X..., en date du 14 septembre 2000, tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Rabat de délivrer à Mme EL X... un visa d'entrée et de court séjour en France.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme EL X... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima EL X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232307
Date de la décision : 12/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2003, n° 232307
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mauguë

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:232307.20030212
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