Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa sollicité sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mauguë, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant que M. X..., né en 1971, a obtenu un baccalauréat de lettres modernes en 1993, puis, en 1996, un certificat universitaire, équivalent au diplôme d'études universitaires générales, de droit en langue arabe ; qu'il a exercé une activité professionnelle de septembre 1996 à novembre 1999, et a réussi les examens de première année de deuxième cycle de droit privé en langue arabe à l'issue de l'année universitaire 1999-2000 ; que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de la licence de droit à l'université de Paris VIII, le consul s'est fondé sur la circonstance que le changement de cursus universitaire projeté manquait de cohérence dès lors qu'il ne restait à M. X... qu'une année d'études pour obtenir une licence de droit au Maroc et qu'il n'avait fait état, pour justifier ce changement, d'aucun projet précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul ait, ce faisant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Marrakech, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.