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14/02/2003 | FRANCE | N°247585

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 247585


Vu la requête enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu la requête enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fazia X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 janvier 1998 de la décision du préfet de police en date du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... n'a pas contesté la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour en date du 23 janvier 1998, notifiée le même jour, dans les deux mois suivant la date du rejet, le 21 octobre 1998, de son recours hiérarchique à l'encontre de ladite décision ; qu'elle est par suite devenue définitive, et que l'intéressée ne peut dès lors exciper de son illégalité ;
Considérant, par suite, que l'exception d'illégalité soulevée par Mlle X... ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la situation de Mlle X... a fait l'objet d'un examen précis et circonstancié ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mlle X..., célibataire et sans enfants, séjourne en France depuis 1992, ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d' une erreur manifeste d' appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X..., décider qu' elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision qui ne désigne aucun pays de renvoi ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que Mlle X... fait valoir qu'elle a reçu des menaces sur son lieu de travail en Algérie, que des membres de sa famille sont morts par inhalation de gaz et qu'elle craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie ; que toutefois elle n'apporte pas de justifications propres à établir qu'elle serait personnellement menacée ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fazia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247585
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 247585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247585.20030214
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