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14/02/2003 | FRANCE | N°248793

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 248793


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour

excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 décembre 2000 de la décision du préfet de police en date du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 décembre 2001 a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé, M. X... conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que par suite, les prétentions de M. X... devant le Conseil d'Etat fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que si M. X..., entré en France en mars 1999, célibataire et sans enfants, fait valoir qu'il a des attaches familiales, sociales et culturelles en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France et du fait qu'il possède des attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du police en date du 7 décembre 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il souffre d'une affection auditive qui justifie un suivi médical, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical qu'il produit que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait être dispensé qu'en France et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d' appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X..., décider qu' il serait reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du 25 août 2000, soutient qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Algérie, son pays d'origine, en tant que militant du mouvement d'opposition "Rassemblement pour la culture et la démocratie", qu'il a quitté, il n'établit pas par les pièces qu'il produit, la réalité de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 248793
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 248793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248793.20030214
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