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14/02/2003 | FRANCE | N°249510

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 249510


Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderhani X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderhani X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 2001 de la décision du préfet du Val d'Oise du 22 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe :
Considérant que l'arrêté du 11 juillet 2002, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l' ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "(.) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée le 5 août 2000 ; qu'il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé au plus tard le 4 juillet 2001, date à laquelle Mme Y... a déclaré au procureur de la République que son mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et que la communauté de vie des époux n'a jamais été effective ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement refuser de délivrer à M. X... un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident sur le fondement du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Val d'Oise n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, que si M. X..., entré en France en janvier 1999 soutient que la communauté de vie a repris avec son épouse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X... en France et du fait qu'à la date de l'arrêté litigieux la communauté de vie avec son épouse avait cessé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 11 juillet 2002 n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus l'arrêté attaqué n'est pas entaché d' erreur manifeste d' appréciation sur les conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderhani X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249510
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 249510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249510.20030214
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