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14/02/2003 | FRANCE | N°249884

France | France, Conseil d'État, 14 février 2003, 249884


Vu, la requête enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elena X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Et...

Vu, la requête enregistrée le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elena X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement vers le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y..., de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si Mme X... épouse Y..., entrée en France en 1999, fait valoir qu'elle y réside depuis lors avec son époux et leurs deux enfants dont le premier est scolarisé en France et que la famille est bien intégrée à la société française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée de son séjour en France, du caractère irrégulier du séjour de son époux et du fait que les obstacles invoqués à un retour dans le pays d'origine ne sont pas établis, la décision du préfet de police en date du 8 août 2001 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que les moyens dirigés directement contre la mesure de reconduite à la frontière, identiques à ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir que sa famille a subi l'hostilité de son entourage et de la police en raison de l'origine pakistanaise de son époux, ses allégations ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir qu'elle court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant la Russie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elena X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249884
Date de la décision : 14/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2003, n° 249884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:249884.20030214
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