La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2003 | FRANCE | N°226847

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 226847


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Somme en date du 12 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du préfet de la Somme en date du 12 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Somme a, en exécution d'un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 janvier 2002, devenu définitif, délivré à Mme X... épouse Y..., de nationalité algérienne, un certificat de résidence d'un an ; qu'une telle décision doit être regardée comme ayant abrogé les arrêtés du 12 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... épouse Y... tendant à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 octobre 2000 et des arrêtés du préfet de la Somme en date du 12 octobre 2000, qui n'ont reçu aucun début d'exécution, sont devenues sans objet ;
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête Mme X... épouse Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X... épouse Y..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226847
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 226847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226847.20030217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award