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17/02/2003 | FRANCE | N°231626

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 231626


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au premier degré au titre de l'année 2001, portant sur la période du 19 janvier 2000 au 8 janvier 2001, ensemble la décision du 18 janvier 2001 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500

F (228,67 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir sa notation au premier degré au titre de l'année 2001, portant sur la période du 19 janvier 2000 au 8 janvier 2001, ensemble la décision du 18 janvier 2001 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne a rejeté son recours dirigé contre cette notation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 F (228,67 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre sa notation au premier degré au titre de l'année 2001 et contre la décision du 18 janvier 2001 rejetant son recours contre cette notation :
Considérant que la décision en date du 8 janvier 2001 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne a arrêté la notation de M. X... au premier degré au titre de l'année 2001, ainsi que la décision en date du 18 janvier 2001 par laquelle cette autorité a rejeté le recours formé par M. X... contre cette notation, constituent de simples mesures préparatoires à la décision de notation définitive arrêtée au troisième degré le 12 juin 2001 par le général de division commandant la région de gendarmerie du Sud-Ouest ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre sa notation définitive au titre de l'année 2001 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant que la décision par laquelle le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne a rejeté le recours formé par M. X... contre sa notation au premier degré n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose de motiver une telle décision ;
Considérant que la circonstance que les appréciations portées sur la manière de servir de M. X... par le premier notateur n'auraient pas été précédées d'une "mise en garde" est sans influence sur la légalité de la notation attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier notateur se soit fondé, pour apprécier la manière de servir de M. X..., sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 : "La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé" ; que, si le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne n'a pris son commandement que le 16 août 2000, il ressort des termes mêmes des appréciations figurant sur la feuille de notes remplie par cet officier qu'il a pris en compte la manière de servir de M. X... sur l'ensemble de la période de notation, notamment à l'occasion du stage d'enseignement militaire supérieur du premier degré suivi par ce dernier dans la première moitié de l'année 2000 ; que si M. X... soutient que c'est à tort que ce notateur ne s'est pas fondé exclusivement, pour apprécier sa manière de servir, sur ses résultats professionnels, il ressort des termes mêmes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1983 précité que la notation a pour objet d'évaluer l'ensemble des "qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire" noté ; qu'en particulier c'est sans commettre d'illégalité que ce notateur a pu se fonder sur la "conception du commandement" de M. X... ; que, par suite, la notation attaquée n'est entachée sur ces points d'aucune erreur de droit ;
Considérant que les appréciations portées par les notateurs successifs, qui pouvaient légalement traduire des divergences dans l'évaluation de la manière de servir de l'intéressé, ne sont pas manifestement incohérentes entre elles, ni avec la note chiffrée ; que ni le caractère général des appréciations portées par le premier notateur, qui n'avait pas à établir un compte rendu exhaustif des "initiatives" prises par M. X..., ni aucune autre des circonstances alléguées par le requérant n'est de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sa notation au titre de l'année 2001 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa notation définitive au titre de l'année 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231626
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Arrêté du 18 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1252 du 31 décembre 1983 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 231626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231626.20030217
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