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17/02/2003 | FRANCE | N°234893

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 234893


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elizabeth X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille a refusé de réviser le montant de la majoration d'indemnité pour charges militaires qu'elle sollicitait dans la perspective de la naissance de son troisième enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 j

uillet 1972 modifiée, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 59...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elizabeth X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille a refusé de réviser le montant de la majoration d'indemnité pour charges militaires qu'elle sollicitait dans la perspective de la naissance de son troisième enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... épouse Y..., commandant de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision du 24 avril 2001 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires qu'elle perçoit au titre du logement qu'elle occupe depuis le 1er août 2000, pour prendre en compte la grossesse qu'elle a déclarée en lui faisant parvenir un bulletin individuel de changement de situation le 27 mars 2001 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959, la majoration de l'indemnité pour charges militaires est "une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation" ;
Considérant en premier lieu que pour demander l'annulation de la décision attaquée, Mme X... épouse Y... soutient par la voie de l'exception que le décret du 13 octobre 1959 en application duquel elle a été prise serait entaché d'une erreur manifeste révélée par une contradiction entre ses articles 1er, qui dispose que l'indemnité pour charges militaires "varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" et 5 bis, lequel prévoit l'absence de répercussion de l'agrandissement de la famille d'un militaire sur le montant de la majoration d'indemnité pour charge militaire qui lui est servie ; que toutefois, ce moyen est inopérant, dès lors que l'article 1er, relatif à l'indemnité pour charges militaires, a un champ d'application différent de celui de l'article 5 bis, dont les dispositions ne méconnaissent aucun principe de valeur constitutionnelle, relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires, laquelle est subordonnée, entre autres conditions, à l'intervention d'une affectation prononcée d'office pour les besoins du service, ce qui en fait une indemnité distincte de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 5 bis font obstacle à ce que le montant de la majoration de l'indemnité pour charges militaires soit révisé au titre du même logement pour prendre en compte un nouvel enfant à charge né après le premier jour d'occupation du logement ; qu'à plus forte raison, elles font obstacle à ce que ce montant soit révisé lorsque une déclaration de grossesse est transmise à l'autorité militaire ; que, par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... épouse Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 234893
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 234893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:234893.20030217
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