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17/02/2003 | FRANCE | N°239495

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 239495


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farouk X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farouk X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Farouk X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; que, faute pour M. X... d'avoir articulé dans le délai de recours contentieux le moindre moyen à l'encontre de la décision attaquée, sa requête n'est pas recevable ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être accueillie ; que par suite, la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farouk X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 239495
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 239495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:239495.20030217
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