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17/02/2003 | FRANCE | N°240736

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 février 2003, 240736


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Precy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Precy X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 2000 de l'arrêté du 26 octobre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (.) 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; (.) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance (.)" ;
Considérant que Mlle X..., qui déclare être entrée en France en 1989, ne soutient pas y avoir résidé habituellement depuis plus de quinze ans, ni y avoir séjourné de manière régulière depuis plus de dix ans ; qu'ainsi elle n'entre pas dans les catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière prévues par les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il en résulte que c'est à tort que pour annuler l'arrêté litigieux le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 14 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance de 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois que si Mlle X... soutient être entrée en France en 1989 et y résider habituellement depuis, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, de manière suffisamment probante qu'à la date de l'arrêté litigieux du 14 juin 2001 elle résidait en France habituellement en France depuis dix ans ; qu'elle ne pouvait ainsi prétendre à la délivrance de plein droit d'n titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que Mlle X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... qui est célibataire et sans charge de famille ne peut qu'être écarté ; que les liens que Mlle X... a tissés en France ne peuvent suffire à regarder cet arrêté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Precy X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 240736
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2000
Arrêté du 14 juin 2001
Circulaire du 12 mai 1998
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 240736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:240736.20030217
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