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17/02/2003 | FRANCE | N°242165

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 février 2003, 242165


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saïda X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

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Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Saïda X..., veuve Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 repris à l'article L. 776-1 du code de justice administrative : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code précité, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 15 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice a été notifié au PREFET DU VAR le 18 décembre 2001 ; que le délai d'un mois imparti au préfet pour faire appel expirant le samedi 19 janvier 2002, l'appel introduit par le préfet le lundi 21 janvier n'était pas tardif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., veuve Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 septembre 2001, de l'arrêté du 8 août 2001 par lequel le PREFET DU VAR lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., entrée en France le 28 mai 2001, fait valoir qu'elle a été accueillie chez son fils et sa belle-fille de nationalité française et s'occupe de ses petits-enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du PREFET DU VAR ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 15 novembre 2001 du PREFET DU VAR décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que si Mme X... invoque la fragilité de sa belle-fille qui aurait besoin de son aide notamment pour l'éducation de ses enfants, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à révéler que le PREFET DU VAR aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 15 novembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 28 novembre 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mme Saïda X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 242165
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 août 2001
Arrêté du 15 novembre 2001
Code de justice administrative L776-1, R776-20, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 242165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242165.20030217
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