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17/02/2003 | FRANCE | N°242411

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 242411


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la suite du rejet de son compte de campagne relatif aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général dans le canton des Mées (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la suite du rejet de son compte de campagne relatif aux élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation du conseiller général dans le canton des Mées (Alpes-de-Haute-Provence) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant que l'intérêt à faire appel s'apprécie au regard du seul dispositif et non par rapport aux motifs du jugement de première instance ;
Considérant que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ayant rejeté le compte de campagne de M. X..., candidat aux élections dans le canton de Mées (Alpes-de-Haute-Provence), après avoir constaté que ce compte n'avait pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, a saisi le tribunal administratif de Marseille en application de l'article L. 52-15 précité du code électoral aux fins de le voir prononcer, le cas échéant, la sanction de l'inéligibilité pendant un an ; que, par le jugement attaqué par M. X..., le tribunal administratif, s'il a relevé dans ses motifs que le compte de campagne avait été rejeté à bon droit, a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de déclarer M. X... inéligible ; qu'ainsi le dispositif de son jugement ne fait pas grief à M. X... ; qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge administratif de conclusions dirigées contre la décision du préfet relative au remboursement de ses dépenses électorales en invoquant des moyens dirigés contre la décision de la commission nationale des comptes de campagne rejetant son compte ; que l'appel formé par M. X... contre ce jugement n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera communiquée à M. Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 242411
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 242411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242411.20030217
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