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17/02/2003 | FRANCE | N°242535

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 17 février 2003, 242535


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, dont le siège social est ... (75422 Cedex 09), représentée par son président en exercice ; la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique dans la mesure où il étend les dispositions des articles L. 1312-1 et 1312-2

de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, dont le siège social est ... (75422 Cedex 09), représentée par son président en exercice ; la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique dans la mesure où il étend les dispositions des articles L. 1312-1 et 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3116-6 et 3111-7 et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre diverses dispositions du code de la santé publique résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 ;
2°) à titre subsidiaire, d'interpréter cette décision sur le point de savoir si les missions des fonctionnaires ou agents habilités ont été étendues à la constatation des infractions aux obligations vaccinales des professionnels de santé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS (L.N.P.L.V.),
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 novembre 2001 :
Considérant que la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 novembre 2001 en tant que le dispositif de cette décision n'a annulé l'article L. 3116-1 du code de la santé publique, résultant de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, que dans la mesure où cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 ;
Considérant que l'article 92 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a ratifié cette ordonnance ; que, dans ces conditions, la légalité de l'ordonnance, dont les dispositions ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l'annulation prononcée par le dispositif de la décision du Conseil d'Etat dont la rectification est demandée, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions à fin d'interprétation :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les dispositions de l'ordonnance ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l'annulation prononcée par le dispositif de la décision du Conseil d'Etat dont l'interprétation est demandée ; qu'il en résulte que la demande d'interprétation présentée par la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle et à l'interprétation de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE NATIONALE POUR LA LIBERTE DES VACCINATIONS, au Premier Ministre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 242535
Date de la décision : 17/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique L3116-1, L1312-1, L1312-2, L3111-6, L3111-7
Loi 2002-303 du 04 mars 2002 art. 92
Ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2003, n° 242535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:242535.20030217
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