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19/02/2003 | FRANCE | N°243548

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 243548


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002 présentée par Mme Hakima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 2002 présentée par Mme Hakima X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hakima X... épouse Y... , de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 25 juillet 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 3 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 25 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X... épouse Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande formulée par Mme X... épouse Y... que lui soit délivré un titre de séjour, a été rejetée par une décision motivée en date du 25 juillet 2001 ; que Mme X... épouse Y... soutient qu'elle a formé un recours gracieux contre cette décision et que ce recours a été rejeté par décision implicite le 22 novembre 2001 dont elle a demandé vainement le 27 novembre 2001, communication des motifs ; qu'elle soutient que cette décision implicite serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que, cependant, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée, n'a pas à être lui-même motivé ; que par suite, Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : " Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : " l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (.) 3° sauf stipulation contraire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'en se fondant notamment sur le fait que Mme X... épouse Y..., ressortissante marocaine, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour et en l'absence de stipulation contraire de la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ; que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle vit en France avec son époux avec lequel elle est mariée depuis trois ans, que son époux réside régulièrement en France, qu'elle est très bien intégrée à la société française et qu'elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 juillet 2001 n'a pas porté au droit de Mme X... épouse Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X... épouse Y..., le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que la circonstance qu'une demande de regroupement familial aurait été adressée au préfet de l'Hérault le 21 septembre 2001, soit postérieurement à la date de la décision contestée, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... épouse Y... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, et en l'absence de changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressée à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y..., l'arrêté du 3 janvier 2002 n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... épouse Y... le préfet de l'Hérault ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... épouse Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hakima X... épouse Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243548
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 juillet 2001
Arrêté du 03 janvier 2002
Code de justice administrative L761-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 243548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243548.20030219
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