La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2003 | FRANCE | N°247207

France | France, Conseil d'État, 19 février 2003, 247207


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2002 présentée par M. Ferhat X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel il doit être

reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette dé...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 2002 présentée par M. Ferhat X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2002 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que ses frères et s.urs sont soit de nationalité française soit résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 29 ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... aurait saisi l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin d'obtenir le statut de réfugié postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité dudit arrêté et ferait simplement obligation au préfet de s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort des termes de la notification accompagnant l'arrêté du 14 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... fait valoir qu'il est d'origine berbère et qu'il est un membre actif du mouvement culturel berbère, les documents qu'il produit au soutien de sa demande ne permettent pas d'établir la réalité des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferhat X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247207
Date de la décision : 19/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mars 2002
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 2003, n° 247207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247207.20030219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award