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21/02/2003 | FRANCE | N°243464

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 243464


Vu la requête enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu la requête enregistrée le 22 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zakia X... épouse Y... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que Mme X... épouse Y..., ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire national le 18 septembre 2001 sous couvert d'un visa touristique de 30 jours ; qu'elle s'y est maintenue au-delà de la date d'expiration de son visa ; que, par suite, Mme X... épouse Y... entrait dans le cas visé au 2° de l' article 22-I de l' ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut, alors même qu'il n'a pas préalablement opposé un refus de séjour, décider la reconduite d' un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... épouse Y... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français, cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence d'une communauté de vie ancienne et stable de la requérante avec son mari et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 17 janvier 2002 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zakia X... épouse Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 243464
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 243464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243464.20030221
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