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21/02/2003 | FRANCE | N°245341

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 245341


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mama Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays

dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mama Salim X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2002 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité bissao-guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mai 2001, de la décision du préfet des Yvelines du 15 mai 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient, sans assortir ses allégations de justifications probantes, que le climat de violence a incité sa famille à quitter la Guinée et qu'il craint en cas de retour dans son pays d'origine de subir des risques pour sa vie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté pris à son encontre l'exposerait aux risques invoqués, risques dont l'office de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés statuant sur la demande de l'intéressé tendant à l'obtention du statut de réfugié ont d'ailleurs nié l'existence ; qu'ainsi la décision du 14 février 2002 par laquelle le préfet des Yvelines a ordonné sa reconduite à la frontière vers le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mama Salim X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 245341
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 245341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245341.20030221
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