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21/02/2003 | FRANCE | N°247882

France | France, Conseil d'État, 21 février 2003, 247882


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houchia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement

de la somme de 1 000 euros exposés par elle et non compris dans les dépens au tit...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houchia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en décembre 1998 pour y rejoindre ses deux filles, qui ont la nationalité française ; qu'elle est hébergée chez une de ses filles qui subvient à ses besoins avec l'aide de sa s.ur et de trois cousins de la requérante ; que l'intéressée, qui est divorcée et dont les parents sont décédés, n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houchia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 247882
Date de la décision : 21/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2003, n° 247882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247882.20030221
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