Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houchia X..., ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros exposés par elle et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité tunisienne, est entrée en France en décembre 1998 pour y rejoindre ses deux filles, qui ont la nationalité française ; qu'elle est hébergée chez une de ses filles qui subvient à ses besoins avec l'aide de sa s.ur et de trois cousins de la requérante ; que l'intéressée, qui est divorcée et dont les parents sont décédés, n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Houchia X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.