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26/02/2003 | FRANCE | N°228317

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 26 février 2003, 228317


Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 juin 2000, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN, dont le siège est

à la mairie de la Villedieu-du-Clain dans la Vienne (86340), ...

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2000, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 20 juin 2000, présentée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN, dont le siège est à la mairie de la Villedieu-du-Clain dans la Vienne (86340), tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du comité des finances locales en date du 1er février 2000, ainsi que de la décision, notifiée le 28 avril 2000 par le préfet de la Vienne, par laquelle sa dotation globale de fonctionnement pour 2000 a été fixée à 2 538 472 F, et d'autre part, à ce que la juridiction administrative fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement attribuée au titre de l'année 2000 à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet de la Vienne lui notifiant une dotation globale de fonctionnement pour l'année 2000 d'un montant de 2 538 472 F ; que, devant le Conseil d'Etat, auquel le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis le dossier, la communauté de communes a demandé également l'annulation de la décision du Comité des finances locales, en date du 1er février 2000, en tant qu'elle a fixé au niveau national le montant de la dotation d'intercommunalité et en tant qu'elle a réparti celle-ci entre les différentes catégories de groupements de communes ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Comité des finances locales en date du 1er février 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : "Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale" ; qu'aux termes de l'article L. 5211-28 du même code : "Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13" ; qu'aux termes du I de l'article L. 5211-29 du même code : "Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : (.) 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts (.)" ;

Considérant que, pour contester la décision du Comité des finances locales en date du 1er février 2000, la communauté de communes requérante soutient que le montant des sommes attribuées pour l'ensemble du territoire par cette décision pour la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes et pour sa répartition entre les différents types de groupements a eu pour effet de la priver d'une partie de la dotation globale de fonctionnement à laquelle elle avait légalement droit pour l'année 2000 ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le faible montant de la dotation globale de fonctionnement, qui lui a été attribuée pour l'année en cause, soit dû au montant des dotations fixées au niveau national par le Comité des finances locales ; que si elle soutient que le montant de la dotation globale de fonctionnement qui lui a été allouée a baissé de façon imprévisible, elle n'est pas fondée à invoquer, en tout état de cause, une prétendue atteinte au "processus de sécurité juridique" ; que les autres moyens invoqués et tirés notamment de ce que la communauté de communes aurait perçu une dotation inférieure à 80 % de la dotation de l'année précédente avant écrêtement, s'ils seraient opérants à l'encontre de la décision du préfet de la Vienne, sont en revanche insusceptibles d'être utilement invoqués à l'encontre de la décision du Comité des finances locales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Vienne notifiant à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN le montant pour l'année 2000 de sa dotation globale de fonctionnement :
Considérant que de telles conclusions relèvent de la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en renvoyer l'examen à ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne lui notifiant une dotation globale de fonctionnement de 2 538 472 F pour l'année 2000 est renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE LA VILLEDIEU-DU-CLAIN, au Comité des finances locales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 228317
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-03-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS - DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2334-13, L5211-28, L5211-29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 228317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228317.20030226
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