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26/02/2003 | FRANCE | N°230295

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 230295


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la pr

ofessionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 décembre 2000 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution du pécule d'incitation au départ au titre de l'année 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. (.) Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les officiers qui le demandent, de certaines conditions d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés exclusivement des besoins du service et de la gestion des effectifs ;
Considérant si la circonstance que M. X... remplissait lesdites conditions ne dispensait pas le ministre pour prendre sa décision d'apprécier l'ensemble des éléments qu'il lui appartenait de prendre en considération, notamment ceux relatifs aux besoins du service et à la gestion des effectifs, il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé à cet examen ; que la circonstance que le montant des crédits inscrits à la loi de finances pour 2001 aurait été insuffisant pour satisfaire toutes les demandes de pécule présentées par des officiers au titre des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, alors même que celui des crédits inscrits à la loi de programmation militaire aurait pu permettre, selon le requérant, d'y répondre favorablement, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a méconnu aucun principe constitutionnel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 11 décembre 2000 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 230295
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 96-1111 du 19 décembre 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 230295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:230295.20030226
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