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26/02/2003 | FRANCE | N°235292

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 février 2003, 235292


Vu 1°), sous le n° 235292, la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de suspension de la retenue logement qui lui a été appliquée ;
Vu, 2°) sous le n° 235445, la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril

2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa deman...

Vu 1°), sous le n° 235292, la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de suspension de la retenue logement qui lui a été appliquée ;
Vu, 2°) sous le n° 235445, la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de suspension de la retenue logement qui lui a été appliquée ;
Vu, 3°) sous le n° 235446, la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Z..., ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de suspension de la retenue logement qui lui a été appliquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord de coopération militaire technique signé entre la France et la République de Guinée le 27 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-902 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu l'arrêté en date du 1er octobre 1997 pris pour l'application dudit décret ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requête ;
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X..., M. Y... et M. Z... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'accord de coopération militaire technique, signé entre la France et la République de Guinée le 27 novembre 1985 n'a pas été publié au Journal officiel de la République française ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait contraire à ses stipulations ne peut être utilement invoqué ;
Considérant que l'article 13 du décret du 1er octobre 1997 susvisé dispose que : "Les militaires affectés à l'étranger subissent, lorsqu'ils sont logés par l'administration, dans des conditions familiales normales, une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux. Le montant du loyer à retenir est : . b) ...un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou se trouve à sa disposition à titre gratuit" ;
Considérant que les dispositions précitées trouvent à s'appliquer aussi bien aux militaires affectés à l'étranger logés à titre gratuit pour l'Etat français qu'à ceux logés à titre gratuit par le gouvernement du pays où ils sont stationnés ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants affectés à la mission de coopération militaire technique à Conakry, en Guinée, étaient logés à titre gratuit dans des logements mis à la disposition de la France par le Gouvernement guinéen ; que, dès lors MM. X..., Y... et Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur demande tendant à ce que soit suspendue la retenue pour logement qui leur était appliquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de M. Y..., de M. Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à M. Pierre Y..., à M. Patrice Z..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 235292
Date de la décision : 26/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 97-902 du 01 octobre 1997 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2003, n° 235292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:235292.20030226
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