Vu 1°), sous le n° 246745, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Joseph X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 janvier 2001 par laquelle le ministre de la défense a porté plainte contre lui auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 246744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Joseph X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 octobre 2001 par laquelle le ministre de la défense a porté plainte contre lui auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation des décisions en date des 25 janvier et 25 octobre 2001 par lesquelles le ministre de la défense a, en application du 3ème alinéa de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, porté plainte contre lui auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour infraction aux dispositions dudit décret-loi ; Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; qu'il en va ainsi de la plainte adressée par un ministre, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, au procureur de la République aux fins d'engagement de poursuites, ladite plainte n'étant pas détachable de la procédure pénale ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Joseph X... et au ministre de la défense.