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28/02/2003 | FRANCE | N°244509

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 28 février 2003, 244509


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg

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Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Michel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant que le jugement en date du 1er février 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié au PREFET DE POLICE le 26 février 2002 ; que la requête du préfet tendant à l'annulation de ce jugement est parvenue par télécopie au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette requête serait tardive doit être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2001 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 18 mai 2001, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ; que toutefois, il ne ressort pas des documents produits par M. X..., notamment de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 25 janvier 2001, lequel se borne à recommander la délivrance d'un visa annuel de quinze jours à M. X..., que celui-ci souffrirait d'une affection qui exigerait une prise en charge médicale continue en France et qu'ainsi, la décision du 18 mai 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle méconnaissance pour accueillir l'exception d'illégalité soulevée par M. X... à l'encontre de la décision du 18 mai 2001 et pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté attaqué du 22 octobre 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 11 juillet 2001, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2001 aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu que, si M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante camerounaise qui a déposé auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de reconnaissance du statut de réfugié et qu'un enfant est né en France de cette union le 21 août 2000, il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré irrégulièrement en France en 1997 seulement et qu'il a conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu que, si M. X... fait valoir, à l'appui de l'exception d'illégalité qu'il soulève à l'encontre de la décision du 18 mai 2001, que le PREFET DE POLICE n'a pas soumis son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 octobre 2001 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 1er février 2002 et rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 1er février 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244509
Date de la décision : 28/02/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juillet 2001
Arrêté du 22 octobre 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2003, n° 244509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244509.20030228
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