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03/03/2003 | FRANCE | N°231270

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 03 mars 2003, 231270


Vu le recours, enregistré le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien d

u 27 décembre 1968, modifié notamment par l'avenant du 18 septembre 1994, re...

Vu le recours, enregistré le 13 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Karim X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié notamment par l'avenant du 18 septembre 1994, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de I de l'article 22 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour aura été refusé ou dont le titre de séjour aura été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire français à compter de la notification de la décision du 19 avril 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, tel qu'il résulte de l'avenant du 18 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis (lettres a à d) et du titre III du Protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que ces stipulations étaient applicables à la date à laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé le titre de séjour demandé par M. X... ;
Considérant que M. X... a soulevé devant le tribunal administratif de Paris, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 août 2000, l'exception d'illégalité de cette décision au motif qu'il poursuivait des études en vue d'obtenir une maîtrise de berbère à l'institut national des langues et civilisations orientales et que cette décision était de nature à compromettre ces études ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. X..., qui n'était pas en possession du visa de long séjour exigé pour les étudiants par la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée, ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'obtenir en Algérie le visa nécessaire et de revenir en France poursuivre ses études ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler sa décision du 23 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté décidant la reconduite à la frontière a pour fondement le refus de titre de séjour opposé par le préfet le 19 avril 2000 ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 29 septembre 1993 rejetant une précédente demande d'admission au séjour de M. X... et de la circonstance qu'un premier arrêté de reconduite à la frontière, pris le 11 décembre 1998, a été abrogé le 9 mars 2000, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et que sa famille réside en Algérie ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que la durée de séjour en France est inférieure aux quinze années requises par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie présente dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 231270
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 231270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:231270.20030303
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