Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claude-Anne X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation 1°) de la lettre du 29 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale informe madame l'administratrice générale du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de l'avis défavorable émis par la commission des titres d'ingénieur au renouvellement de l'habilitation accordée à la spécialité "organisation", 2°) de la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en tant qu'elle a supprimé l'habilitation dont bénéficiait le CNAM à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 29 décembre 2000 du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que le désistement de Mme X... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la liste des formations habilitées à délivrer le titre d'ingénieur publiée au Journal officiel de la République française le 22 février 2001 en tant qu'elle ne contient pas la spécialité "organisation" du conservatoire national des arts et métiers :
Considérant que par un avis publié au Journal officiel du 29 juin 2001 le ministre de l'éducation nationale rectifiant une erreur matérielle a ajouté la spécialité "organisation" du conservatoire national des arts et métiers à la liste contestée par Mme X... ; qu'ainsi sa requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme X... de ses conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 29 décembre 2000 du ministre de l'éducation nationale informant le conservatoire national des arts et métiers de l'avis défavorable émis par la commission des titres d'ingénieur au maintien de son habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la liste des formations habilitées à délivrer le titre d'ingénieur publiée au Journal officiel de la République française du 22 février 2001 en tant que n'y figure pas la spécialité "organisation" du conservatoire national des arts et métiers.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claude-Anne X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.