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03/03/2003 | FRANCE | N°243624

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 mars 2003, 243624


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Neslihan X... et fixant la Turquie comme pays de destination et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l

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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 août 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Neslihan X... et fixant la Turquie comme pays de destination et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 "Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile, présente cette demande dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952" ; qu'aux termes dudit article : "( ...) l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952, "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance ( ...) du 2 novembre 1945 ( ...) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Neshilan X..., de nationalité turque, qui a tenté de pénétrer clandestinement en Grande-Bretagne en passant par la France, a été interpellée par la police française ; qu'elle a fait immédiatement connaître son intention de demander l'asile politique, avant de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE le 20 août 2001 ; que sa demande devant le tribunal administratif invoque les risques qu'elle encourt dans son pays d'origine du fait de son origine kurde, de son appartenance religieuse, de la circonstance que son père aurait été assassiné en 1979 et qu'elle même aurait été victime de deux arrestations par suite de ses activités au sein du parti de la démocratie du peuple pro-kurde ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette demande ne peut être regardée comme ayant manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite à la frontière ; que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 20 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... et fixant la Turquie comme pays de destination sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'injonction faite au préfet de délivrer à Mme X... un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à Mme X... le récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'injonction faite au préfet doivent donc être écartées ;
Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Neslihan X... et au ministre de l'intérieur, des libertés locales et de la sécurité intérieure.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 243624
Date de la décision : 03/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 août 2001
Code de justice administrative L911-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2003, n° 243624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:243624.20030303
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