Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 2001, présentée par M. Mohamed Salah X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2001 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la notification de l'arrêté de reconduite doit être regardée comme fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'examen de la demande d'admission au titre de l'asile présentée à l'intérieur du territoire français relève du représentant de l'Etat dans le département ..." ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a saisi, le 3 juillet 2001, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié, alors qu'il aurait dû saisir le préfet d'une telle demande, pour soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir que, fonctionnaire de police, il a fait l'objet de menaces de la part de terroristes islamistes, qu'il est recherché par les autorités de son pays pour avoir abandonné ses fonctions et qu'un précédent arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, en date du 31 août 1998, a été annulé pour ces motifs, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a quitté l'Algérie en 1994, courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Algérie ou qu'il risquerait d'y subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Salah X..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.