La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2003 | FRANCE | N°244726

France | France, Conseil d'État, 10 mars 2003, 244726


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmadjid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 novembre 2001, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 5 novembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté en date du 13 mars 2002 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... se borne à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2001, fait état des menaces de mort émanant de terroristes dont il aurait été et resterait l'objet en Algérie, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmadjid X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 244726
Date de la décision : 10/03/2003
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2003, n° 244726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244726.20030310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award